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Centrale biomasse de Gardanne : fin de la saga juridique ?

Publié le 26 octobre 2023

Pour la première fois, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 27 mars 2023, donne raison au long combat mené par les associations contre la centrale biomasse de Gardanne.

Vendredi 20 octobre, s’est tenue une audience à la cour administrative d’appel qui nous a laissé une impression plutôt positive. Seule Gazel Energie avait soumis des conclusions. En effet, le ministère de l’écologie s’est fait remarqué par son absence à cette dernière étape de la saga juridique.

Lors de cette audience,le rapporteur public est revenu plusieurs fois sur ce qui avait été prononcé devant le Conseil d’Etat: «Ce projet représente-t-il une aberration écologique ? On ne peut l’affirmer, mais on ne peut pas non plus le réfuter

Nos avocats ont souligné l’importance d’une étude d’impact rigoureuse et bien définie, en insistant sur la nécessité de suspendre l’activité en attendant les résultats, tout en demandant l’annulation de l’arrêté.

Nous espérons vivement que nos notre argumentaire sera pris en compte, afin d’éviter de prolonger inutilement cette affaire et les dommages environnementaux qui en découlent et bien sûr une enquête publique à la hauteur des enjeux.

Avis du procureur de la République

Date de l’audience : 20/10/2023 à 10:30
Sens synthétique des conclusions : Autres
Sens des conclusions et moyens ou causes retenus :

  1. L’arrêté en litige est entaché d’illégalité en raison des irrégularités qui affectent l’étude d’impact tirées, en premier lieu, de ce que cette étude n’a pas analysé les principaux impacts sur l’environnement de la centrale résultant de son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, en deuxième lieu, de ce que compte tenu des volumes de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale biomasse, l’étude d’impact ne peut se désintéresser des impacts des coupes de bois sur la biodiversité et la disponibilité durable de ces ressources, y compris à l’étranger, en troisième lieu, de ce que la spécificité et l’ampleur du projet implique d’examiner les conséquences potentielles du projet sur les différents sites Natura 2000 situés dans les zones d’approvisionnement en bois nécessaires au fonctionnement du projet ou à proximité de celles-ci et, en dernier lieu, de ce que eu égard à l’ampleur et à la spécificité du projet, l’absence de bilan carbone dans l’étude d’impact est également susceptible de nuire à l’information complète de la population et exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

  2. Il est sursis à statuer sur les requêtes n° 23MA00797 et n° 23MA00798 présentées par la SAS Gazel Energie Génération et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu’à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procéder à la transmission d’un arrêté de régularisation et jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir

  3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fournira à la Cour (greffe de la 7ème chambre), au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue au point précédent.

  4. La demande de l’association FNE 13 et autres tendant à ce qu’il soit posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne est rejetée.

  5. Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué dans l’arrêt à intervenir sont réservés jusqu’à la fin de l’instance. Motifs : 

  • S’agissant de l’étude d’impact : L’arrêté en litige est entaché d’illégalité en raison des irrégularités qui affectent l’étude d’impact (Cf. CE 27 mars 2023 Association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres n° 450135). Cf. Irrégularités mentionnées ci-dessus.

  • S’agissant des autres moyens dirigés contre l’autorisation contestée : Les insuffisances de l’étude d’impact ne permettent pas d’apprécier la conformité du projet à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il y a lieu de réserver la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, lequel demeure susceptible d’être écarté ou accueilli après l’éventuelle régularisation de l’autorisation en litige. A ce stade, aucun autre moyen n’apparaît fondé.

  • Mise en œuvre du dispositif de régularisation prévu au I de l’article L. 181 18 du code l’environnement.

Date et heure de la mise en ligne : 17/10/2023 à 17:00»

Pour en savoir plus sur ce projet climaticible et nuisible à la santé humaine :

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